VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Pierre Woodman is one of the biggest porn maker of the world. Ask him everything you want to knows about girls and porn business. Hot News inside.
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Zlatko
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Re: VIVE LES FRUSTRES

Post by Zlatko »

on peut savoir pourquoi tu ne fais pas d'interracial? choix de carrière ou autre chose?

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Electre
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Re: VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Post by Electre »

Bon... Il y a beaucoup à dire à propos de ce pamphlet, et hormis toutes les horreurs qu'il bave sur toi Pierre auquel je ne souscris pas, je suis d'accord avec à 90% sur tous les aspects sociaux et sociétaux soulevés par l'auteur. Gosh j'aurais même pu l'écrire, cette tribune ! :shock:

Après, étant purement perverse et n'ayant aucun problème avec la sexualité qui pour moi est avant tout quelque chose de naturel et sain, mes 10% de désaccord avec l'auteur sont liés à notre vision tout à fait différente du sexe et de la morale, et clairement on sent bien la frustration judéo-chrétienne du natio dans sa manière de conceptualiser la chose...
Zlatko wrote:on peut savoir pourquoi tu ne fais pas d'interracial? choix de carrière ou autre chose?
Une question de goût et de cohérence idéologique. Mais je ne suis pas ici pour faire de la politique, je donnais juste mon avis sur la tribune :)

Ah, et sinon DIEU MERCI ILYS (le site) a fermé parce que putain, si mes parents étaient tombés sur cet article, ils seraient tombés raides... :evil: :?
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Re: VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Post by Electre »

Bon... Il y a beaucoup à dire à propos de ce texte, et sans compter toutes les horreurs qu'il bave sur toi Pierre auxquelles je ne souscris pas, je suis d'accord avec à 90% sur tous les aspects sociaux et sociétaux soulevés par l'auteur. Gosh j'aurais même pu l'écrire, cette tribune ! :shock:

Après, étant purement perverse et n'ayant aucun problème avec la sexualité qui pour moi est avant tout quelque chose de sain et naturel, mes 10% de désaccord avec l'auteur sont liés à notre vision tout à fait différente du sexe et de la morale, et clairement on sent bien la frustration judéo-chrétienne du natio dans sa manière de conceptualiser la chose...
"on peut savoir pourquoi tu ne fais pas d'interracial? choix de carrière ou autre chose?"
Les deux. Question de goût et de cohérence idéologique. Mais je ne suis pas ici pour faire de la politique, je donnais juste mon avis sur la tribune :)

En tout cas DIEU MERCI qu'ILYS (le site) a fermé parce que putain, si mes parents étaient tombés sur cet article, ils seraient tombés raides... :evil: :?
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swone
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Re: VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Post by swone »

Une femme blanche qui ne veut pas coucher avec un noir, ça existe encore?
T'es une espèce rare de nos jours :mrgreen:

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Re: VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Post by Electre »

La preuve @swone ^^ ! Et ouais ;) C'est aussi pour ça qu'on m'aime ! 8-)
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PIERRE WOODMAN
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Re: VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Post by PIERRE WOODMAN »

:lol: :lol: :lol:

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Re: VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Post by culotte-à-l'envers »

Je me permets de déterrer ce topic....

En mode conférence, visage flouté....Et sociologue!

Espérons qu'il ne dise pas trop de conneries...Au moment où je publie, je viens d'écouter que 10 minutes!

https://www.youtube.com/watch?v=at5fa8H ... e=emb_logo

Vu que ça paraît sur égal et rec, je sens que l'on va entrer dans les théories du complot!

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PIERRE WOODMAN
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Re: VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Post by PIERRE WOODMAN »

Bon déjà pourquoi a t-il besoin de se planquer pour faire son video clip ???
L'idée en soit ne me dérange pas tant que les gens assume ce qu'ils font, et que je sache il n'est pas en danger de mort pour ses propos donc se cacher soulève immédiatement des questions.

La notion de viol, est clair c'est le refus d'une personne de subir une action sexuelle qui est contraire à sa volonté !!!



LA NOUVELLE DÉFINITION DU VIOL POSÉE PAR LA LOI "SCHIAPPA" DU 3 AOÛT 2018 N° 2018-703.

1. L’élément intentionnel du viol inchangé.
Le viol suppose la conscience d’imposer à autrui une pénétration sexuelle non consentie. Or, il n’est pas toujours aisé de démontrer la volonté de passer outre le consentement de la victime.

En effet, l’auteur doit avoir eu l’intention d’utiliser son pouvoir moral ou physique pour assujettir la victime contre son gré. Pour échapper à la qualification de viol, l’accusé soutient classiquement qu’il s’est mépris sur la volonté de son partenaire et n’a pas eu l’intention de forcer sa victime.

La notion de contrainte est donc au cœur de la qualification du viol. Cette contrainte peut être physique ou morale. La preuve de la contrainte morale est la plus difficile à apporter.

Il est de jurisprudence constante que le seul constat de la minorité ne suffit pas à établir l’existence d’une contrainte [6], sauf en présence d’une victime en « très bas âge » privée de discernement et donc incapable de réaliser la nature et la gravité de l’acte qui lui était imposé [7].

Ainsi, en l’état du droit positif, la minorité ne se confond pas avec la contrainte et il appartient au juge de caractériser au cas par cas l’état de contrainte [8].

Plusieurs associations de protection de l’enfant militent en faveur de l’instauration d’un âge minimum de consentement à l’acte sexuel. Le viol serait automatiquement reconnu en dessous du seuil fixé par la loi et ne laisserait plus de place à l’appréciation souveraine des magistrats.

Ces propositions font écho à l’affaire Sarah, jeune collégienne de 11 ans dont la plainte pour viol à l’encontre d’un homme de 28 ans avait été requalifiée en "atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans". Les réquisitions du parquet avaient choqué l’opinion publique.

Ce raisonnement implique que la fillette avait pu consentir à la relation sexuelle en dépit des « différents mécanismes mobilisés par l’agresseur (contrainte morale de par l’écart d’âge, comportement violent, menaces quant à la réputation de sa victime, utilisation de l’effet de surprise lors de l’approche) » [9].

Pour s’opposer à cette requalification, l’Avocat de la victime soutenait que l’état de sidération de la jeune fille avait conduit à une anesthésie tétanisante et que l’agresseur ne pouvait ignorer son rejet. Ce phénomène de dissociation est bien connu, il constitue un mécanisme psychologique de défense qui survient lors d’un événement traumatisant. L’affaire Sarah est révélatrice de la nécessité d’une meilleure formation des magistrats sur la réalité des violences sexuelles.

La requalification a nécessairement des conséquences sur le déroulement de la procédure. Le viol relève des assises, composées d’un jury populaire dont la sensibilité peut rendre les décisions imprévisibles. « Aux assises, tout se déroule à l’audience. Ce n’est pas forcément le fond du dossier qui l’emporte » rappelle Jacky Coulon, secrétaire national de l’Union syndicale des magistrats. A l’inverse, l’atteinte sexuelle est jugée devant le tribunal correctionnel, uniquement composé de magistrats professionnels.

Si la correctionnalisation permet de réduire les délais de procédure, il serait intolérable de généraliser le principe consistant à juger des crimes comme des délits, sous peine de minimiser la gravité du viol dans notre société.

Pour pallier ce phénomène, le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes envisageait l’instauration d’une présomption irréfragable de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans.

D’autres pays occidentaux ont déjà introduit cette présomption dans leur législation, notamment l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, l’Angleterre, le Pays de Galles, la Suisse, le Danemark, l’Autriche et les États-Unis.

Le 15 mars 2018, la Conseil d’Etat rendait un avis négatif sur la question, estimant que cette présomption était peu compatible avec le respect des droits de la défense qui impliquent de permettre au mis en cause de rapporter la preuve contraire et de garantir la présomption d’innocence. Cette exigence est encore plus fondamentale lorsque la présomption est instituée dans le cas d’un crime [10].

Une autre critique consistait à soutenir que la présomption irréfragable de non-consentement aboutirait à qualifier l’existence du viol de manière objective, indépendamment de la volonté de l’auteur. Or la culpabilité ne peut résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés.

En réponse, Laurence Rossignol jugeait regrettable de s’interdire ex-ante une innovation juridique en préjugeant de la position des juges constitutionnels.

Le Défenseur Des Droits préconisait une solution moins radicale : l’instauration d’une présomption simple de non consentement. « En pratique, cela signifie que la charge de la preuve serait renversée : le mineur serait présumé ne pas avoir consenti à l’acte sexuel, mais l’auteur pourrait conserver un moyen de défense consistant à démontrer l’inverse » [11].

Après plusieurs débats parlementaires, la loi sur les Violences Sexistes et Sexuelles a finalement écarté la question de l’âge minimal du consentement sexuel.

A ce jour, les juges continuent d’apprécier au cas par cas l’existence de la contrainte, avec la possibilité de requalifier en atteinte sexuelle.

La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ne modifie que l’élément matériel du viol.

2. L’élément matériel du viol élargi.
L’ancienne définition du viol supposait un acte de pénétration sexuelle par l’auteur sur la victime. Un nouveau cas est ajouté à l’article 222-23 du code pénal, celui de la pénétration de l’auteur par la victime.

S’agissant du caractère sexuel de la pénétration :

A la différence des agressions sexuelles, le viol implique une pénétration sexuelle. La loi vise tout acte de pénétration « de quelque nature qu’il soit » ce qui comprend le rapport sexuel classique mais également les pénétrations anales et buccales non consenties.

En outre, le viol peut être caractérisé en présence de la pénétration d’un objet dans le sexe ou l’anus de la victime, mais pas automatiquement. Dans ce cas, il faut démontrer le caractère sexuel des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis.

Cet élément subjectif laisse une marge d’appréciation au juge.

C’est ainsi que la Cour de Cassation a rejeté la qualification de viol dans le cas d’une pénétration anale infligée à un jeune homme au moyen d’un bâton, dans le but de lui extorquer une somme d’argent [12]. Ici, la pénétration n’était pas réalisée dans un contexte sexuel mais uniquement aux fins de torturer la victime pour obtenir des informations. Dès lors, la qualification de viol était exclue au profit de l’extorsion accompagnée d’acte de tortures et de barbarie.

La même question se posait dans l’affaire Théo. Lors d’un contrôle d’identité, une matraque aurait été introduite dans le rectum du jeune homme. Considérant que la pénétration n’avait pas de connotation sexuelle, le parquet renvoyait l’affaire pour violences volontaires aggravées et non pour viol. La juge chargée de l’instruction décidait finalement de mettre l’un des policiers en examen pour viol. La qualification de crime de torture et d’acte barbarie pouvait également être envisagée.

On peut regretter que la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ne clarifie pas le critère de connotation sexuelle. La recherche de la finalité sexuelle du comportement de l’auteur implique d’interroger son intention, ce qui brouille la distinction entre l’élément matériel et l’élément intentionnel du viol.

S’agissant de la pénétration de la victime par l’auteur :

La loi du 3 août 2018 élargit la définition du viol au cas de la pénétration commise « sur la personne de l’auteur ». Auparavant le viol ne comprenait que la pénétration de l’auteur sur la personne de la victime.

L’extension du champ d’application de l’infraction devrait renforcer sa répression, par l’appréhension de nouvelles situations.

En effet, la qualification de viol était écartée dans de nombreux cas. Par exemple, le fait pour l’auteur d’imposer à la victime de lui faire une fellation n’était pas considéré comme un viol puisqu’en pratique, l’auteur n’avait pas pénétré la victime [13].

Autrement dit, une femme ou une homme qui forçait un autre à le pénétrer ne pouvait pas être condamné pour viol faute de pénétration dans le corps de la victime. De même l’auteur féminine d’une agression sexuelle ne pouvait être accusée de viol à moins d’introduire ses doigts ou un corps étranger [14].

Ce raisonnement était conforme au principe d’interprétation stricte de la loi pénale prévu à l’article 111-4 du code pénal. En effet, admettre que le viol existait dans le cas d’une pénétration sur la personne de l’auteur revenait à élargir les contours de l’incrimination au delà du texte, qui visait exclusivement la pénétration commise « sur la personne d’autrui ».

La jurisprudence était conforme au texte mais ne permettait pas une répression efficace.

On comprenait mal l’intérêt de distinguer selon que la pénétration était imposée à celui qui la subissait (viol) ou à celui qui la pratiquait (agression sexuelle). En effet, que la victime ou le violeur soit pénétré, dans les deux cas l’acte était forcé et la liberté de disposer de son corps, bafouée.

Tel n’est plus le cas aujourd’hui puisque la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes étend le viol à la pénétration de l’auteur par la victime.

La nouvelle définition du viol marque un nouveau pas dans la répression de cette infraction. Elle permet d’incriminer tout type de pénétration sexuelle volontairement imposée, ce qui constitue une avancée notable pour les victimes.

En conclusion, la loi Schiappa répond partiellement à ses objectifs en renforçant l’arsenal de répression du crime de viol par l’élargissement de sa définition, mais en laissant la question du consentement du mineur en suspens.



Donc il est bien évident que dés lors qu'une personne se rend sur un tournage à caractère pornographique et accepte de son plein gré des situations précises et clairement définies dés lors qu'il/elle sait en quoi consiste le travail pour en avoir par exemple visionné le contexte, ou en avoir discuté auparavant, la notion de viol ne peut en aucun cas être prise en compte.

De même que "l'influence" psychologique que certain souhaitent m'attribuer et considérer comme un acte répréhensible , là encore c'est du grand n'importe quoi.
La loi dit que la majorité est à 18 ans parce que sa capacité de discernement, présumée selon la loi comme présente, est la capacité d'un individu à comprendre une situation donnée et les choix qui s'offrent à lui dans cette situation, à évaluer les conséquences de chacun de ces choix, ainsi qu'à finalement décider pour lequel d'entre eux opter.

Donc si Pierre Woodman parle et ne braque pas un flingue sur la tempe d'une fille pour qu'elle accepte de faire du X, que cette fille sait ce qu'elle ne vient pas d'entrer chez Disneyland et que la discution préalable comporte des mots tel que :
fellation, sodomie etc ... comment serait il possible de dire qu'elle ignore ce qui va se passer sachant qu'en plus elle est libre de se lever et quitter les lieux quand bon lui semble.

Et pour finir je filme tout et j'attends de pied ferme toute personne qui viendra prétendre que je l'ai violé !!!!

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culotte-à-l'envers
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Re: VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Post by culotte-à-l'envers »

Il faut juste éviter de faire comme les mecs de girls do porn....

Voici ce qui pour moi pose problème :
"l’Avocat de la victime soutenait que l’état de sidération de la jeune fille avait conduit à une anesthésie tétanisante et que l’agresseur ne pouvait ignorer son rejet. Ce phénomène de dissociation est bien connu, il constitue un mécanisme psychologique de défense qui survient lors d’un événement traumatisant."

Je pense que c'est l'argument qui a été utilisé pour l'affaire Epstein....Mais je ne vais pas trop en parler (tout le monde ayant la même opinion (celle des médias): c'est préférable d'hurler dans la meute et d'éviter toute polémique...

Dans cette affaire : Un bouffon a dit qu'un mineur ne peut jamais être consentant alors qu'une majorité sexuelle inférieure à 18 ans existe dans la grande majorité des pays occidentaux. Il parle de de viol "automatique" comme si une fille de 17 ans était une victime naive, qui ne comprends rien et qui accepte un acte sexuel car étant intimidée par un homme qui lui fait peur! (Au Canada, la différence d'âge est puni par la loi et la France semble avoir suivi l'exemple avec la notion de contrainte de fait (contrainte du seul fait de la différence d'âge) mais ce texte n'est pas clair.

D'ailleurs, en se basant sur cette idée de naiveté des filles et de leur faiblesse (alors qu'elles sont censées être l'égal de l'homme selon les féministes de cette 3e vague), certains préconisent d'interdire la prostitution et la pornographie avant 21 ans...El famoso "la fille de 18 ans n'est pas assez mâture pour comprendre ce qu'il lui arrive"....Si on se base sur cette notion de maturité ou sur le "cerveau d'une personne" (idéal car on peut dire tout et son inverse vu que ça se base sur des choses invérifiables ou irréfutables!)....Si on les écoutait, Pierre Woodman, ici présent, ne pourrait plus baiser qu'avec des femmes de 40 ans ou plus (là, on est sûr que leur cerveau sait faire la part des choses et qu'elles sont consentantes quoique...

L'autre problème est que les "radicales" veulent introduire la fameuse "dissociation" dans le consentement (encore un truc de psychologie victimaire), ce qui veut dire que le mec doit deviner que la fille n'est pas consentante....Alors qu'elle se laisse faire sans résister ou qu'elle a dit de vive voix qu'elle était d'accord.
ça donnerait ça comme reproche: Elle accepte de baiser avec tel mec mais en fait, elle fait ça à contre-coeur. ou parce qu'elle a l'impression* de ne pas avoir le choix (l'autre devant deviner son impression)...
reproche possible:
Mince alors, tu n'as pas remarqué que je fais une drôle de tête?...Tu n'as pas remarqué que je ne te regarde pas dans les yeux pendant l'amour?..Que je regarde le plafond ou sur les côtés...Que j'accepte de le faire car j'ai peur de toi....ou juste pour te faire plaisir mais qu'en fait, c'est une corvée! Etc...

Les radicales voudraient inclure la notion de "contrainte économique" dans le viol....Notamment avec la pénalisation des clients de prostituées...Certains voulant même pénaliser la pornographie et punir les producteurs, les acteurs et ceux qui achètent des films X (comme le guignol qui fait l'objet de ce topic!)
Dans ce cas là, il faudrait aussi pénaliser les hommes riches qui couchent avec des michetonneuses (ces pauvres femmes contraintes de draguer des hommes fortunés pour sortir de la misère...Mais c'est du n'importe quoi!)

Les radicales semblent ignorer la notion d'hypergamie! En gros, le sexe va souvent de pair avec le fric (souvent voulant dire qu'il y a des exceptions....)
Car si ce n'était pas le cas, les clodos pourraient coucher avec des mannequins ou seraient en train de faire des castings avec les plus belles filles du site de Pierre Woodman!

Jean
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Re: VIVE LES FRUSTRES, WOODMAN EST-IL UN VIOLEUR ?

Post by Jean »

Ouais mais même, si les exceptions c'est des cassos dalleux comme Reda S, il faut comprendre quoi ? Que des canons vont sucer des clodo contre du bedo gratis ? :lol:

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